Cela fait 8 ans que les anciens employés de la société Exterran Holding se battent, pour que leurs droits soient payés. Les anciens employés de cette société pétrolière américaine ne comprennent toujours pas le fait qu’ils soient déboutés par la justice gabonaise, alors que le paiement des passifs avait été reconnu par l’administration du travail.
Pour rappel, le 31 mars 2015, le contrat avec Shell Gabon arrive à échéance et ne sera pas reconduit. Jacob Nfoghom, directeur général en poste, doit procéder au licenciement économique de près d'une centaine de travailleurs gabonais. Le dossier, qu'il présente à l'inspection spéciale en charge du secteur pétrolier, ne satisfait pas aux exigences de l'article 59 du Code du travail, l'autorisation de licencier ne lui est donc pas accordée. Il fait donc un recours hiérarchique auprès de la direction générale du travail et de l'emploi.
Violations de textes par Exterran Holding vis-à-vis des employés
Dans son rapport, Mme Léonie Iroungui, directrice générale du travail de l’époque, ne se prononce pas de suite, elle commande plutôt une mission d'inspection auprès de la direction d'Exterran Holding, à Port-Gentil, puis à Koula sur site, pour savoir ce qu'il en est exactement du contrat Shell/Exterran Holding et, naturellement, de la situation d'Exterran Holding vis-à-vis des employés. De cette mission, les inspecteurs, qui auront la confirmation que le contrat Shell/Exterran Holding ne sera pas renouvelé, vont constater des violations de textes par Exterran Holding vis-à-vis des employés :
- Violation de l'article 8 Chapitre IV de l'arrêté 62 en ce qui concerne les quatre derniers jours de récupération non pris qui doivent être rachetés au taux majoré et payé en heures supplémentaires, bulletins de salaire faisant foi. Ceci concerne tous ceux qui étaient en rotation sur site.
- Le non-respect de la grille salariale chez certains employés par rapport à leurs diplômes ou niveaux de qualification (exemple : un ingénieur ou médecin perçoit un salaire en deçà de ce qui est prévu dans la grille salariale par rapport à son diplôme ou niveau de qualification).
- La violation unilatérale des contrats de travail par l'employeur (article 156 du Code du travail). Certains employés ont occupé des postes, des fonctions ou exécuté des tâches non-contractuelles. Or, l'article 156 du Code du travail est, suffisamment, clair à ce sujet : un salaire est dû ou acquis lorsque l'employé peut en exiger le paiement ; le privilège des salaires s'étend sur tous les éléments de l'actif de l'employeur débiteur.
Pères et mères de famille dans la détresse la plus abjecte
Au sortir de cette mission d'inspection, la Directrice du travail et de l'emploi autorise le licenciement et demande à M. Nfoghom de payer tous les passifs avant le 31 décembre 2015. Le Gouverneur de province, ayant reçu copie de la lettre de Mme la Directrice du travail, convoque une réunion à son cabinet. Réunion sanctionnée par un procès-verbal où M. Nfoghom prend l'engagement de régler la question des passifs. Un Inspecteur du travail chargé du suivi du dossier fut désigné.
Curieusement, le lendemain, M. Nfoghom, qui débarquera au bureau de l'Inspecteur, accompagné de son avocat Me Chansel Guissiga, annoncera qu'il ne réglera rien, tant que l'affaire ne sera pas tranchée par le tribunal. De même, ils demanderont tous deux à M. l'Inspecteur de transmettre tous les dossiers au tribunal du travail. Après calculs et observations, les dossiers furent transmis au tribunal.
A ce jour, rien n'a été réglé aux employés spoliés, malgré les rapports des inspecteurs du travail, les auditions des témoins par huissiers, les pièces prouvant la mauvaise foi de l'employeur. Les employés ont, purement et simplement, été déboutés en première instance par les juges. Laissant ainsi des pères et mères de famille dans la détresse la plus abjecte pour on ne sait quels crimes commis.
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