Tribune libre : de la fragmentation de l’identité nationale aux germes de l’éclatement de la nation
*Par Francis Hubert AUBAME*
Président du PSE
Une parlementaire a récemment plaidé pro domo (UDB) pour la nécessité d’un nouveau code de la nationalité, en invoquant les dérives répétées dont l’ancien texte aurait fait l’objet. Son plaidoyer, aussi sincère soit-il, souffre cependant d’un angle mort analytique majeur : il ne distingue pas la défaillance normative de la défaillance humaine. La question centrale n’est pas « le texte était-il défaillant ? » mais bien « pourquoi les garde-fous institutionnels ont-ils cédé ?»
Un code de nationalité n’est jamais auto-exécutoire. Sa solidité dépend de l’intégrité des magistrats, des officiers d’état civil, des agents du ministère de la Justice et des autorités préfectorales. La loi n°37/98 du 19 juillet 1999, bien qu’abrogée, contenait des mécanismes suffisants. Ce sont les hommes qui ont failli, par la corruption, le trafic de certificats et les naturalisations collectives frauduleuses. L’ordonnance nouvelle, en alourdissant les restrictions d’accès à la nationalité gabonaise, incrimine les conditions antérieures de son octroi, alors même que la réalité de ces défaillances est loin d’être prouvée.
Par ailleurs, il convient de replacer ce texte dans son contexte institutionnel exact. La période formellement qualifiée de « transition » a pris fin en décembre 2025, avec les élections et l’installation des nouvelles institutions. Nous sommes désormais dans une période de mutation de l’État gabonais. Cette précision n’est pas sémantique : elle emporte des exigences de légitimité démocratique accrues pour tout texte normatif d’importance constitutionnelle, notamment un Code de la nationalité. L’urgence de l’article 99 de la constitution qui organise l’intrusion du pouvoir exécutif dans le domaine relevant du législatif n’est pas prouvée à quelques jours de l’ouverture de la session du parlementaire.
Une dernière observation s’impose, dont la portée dépasse le seul cadre juridique. Le nouveau Code repose sur un postulat implicite : que l’origine, l’autochtonie, la « pure souche », serait une garantie de fidélité à la nation. L’histoire du Gabon indépendant contredit cette prémisse avec une constance éloquente. Ce sont des Gabonais d’origine, nés sur cette terre depuis des générations, détenteurs de tous les certificats d’autochtonie imaginables, qui ont bradé les ressources nationales, fraudé les élections, pillé le Trésor public et trahi les institutions. Nous l’avons vécu, plusieurs fois, et à des niveaux de l’État qui ne laissent aucun doute sur l’identité des responsables. La nationalité d’origine ne confère pas la vertu. Elle ne saurait donc constituer, à elle seule, le critère déterminant de l’appartenance à la communauté nationale ni le gage de son intégrité.
*I. La fragilité persistante du fondement constitutionnel et légistique*
*A. La voie de l’ordonnance en période de mutation*
Ce Code est pris par ordonnance sur habilitation législative (loi n°042/2025 du 18 décembre 2025) concédée par parlementaires nommés en fin de mandat, et ce en dépit du retour à un fonctionnement normal du parlement récemment élu dont la session ordinaire moins de deux semaines plus tard. Le droit international des droits de l’homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifié par le Gabon, exige que les règles affectant la nationalité, droit fondamental, soient adoptées par un processus démocratique pleinement représentatif.
Légiférer par ordonnance sur un Code aussi structurant, sans débat parlementaire approfondi, sans consultation publique formalisée de la société, constitue un déficit démocratique sérieux, indépendamment de la légalité formelle de la délégation législative.
La soumission du texte au Parlement s’avère purement formelle. Face à une Assemblée nationale acquise à 90 %, l’exécutif dont elle ne peut mettre en cause la responsabilité exerce une domination sans partage, maintenant les députés sous la menace constante d’une dissolution.
*B. La notion d’« ascendance autochtone » est d’une construction juridique problématique*
L’article 2 définit l’ascendance autochtone comme un lien « biologique, linguistique, culturel, social, spirituel et historique » à au moins un parent issu d’une population « officiellement établie sur le territoire avant la mise en place des Institutions Étatiques modernes ». Cette définition soulève des questions fondamentales :
Aucun texte réglementaire d’application n’est prévu pour établir la liste des populations concernées. Qui détermine quelles populations sont « officiellement établies » et selon quels critères historiques ?
Elle introduit une hiérarchie entre Gabonais de naissance, entre ceux d’ascendance autochtone et les autres, ce qui est potentiellement contraire à l’article 26 du PIDCP (égalité devant la loi sans discrimination fondée sur l’origine).
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a constamment rappelé que les distinctions fondées sur l’origine ethnique doivent répondre à un test strict de proportionnalité et de non-discrimination.
En droit comparé, ni le Code de nationalité sénégalais, ni le Code ivoirien, ni le Code camerounais ne retiennent une catégorie aussi ethnicisante comme condition d’accès à la nationalité d’origine.
L’opérationnalié et la pertinence des critères linguistique, culturel, social, spirituel et historique du débat sur le sexe des anges… peut-être pire tant elles renvoient de manière déguisée à la notion de pureté.
*II. Restrictions inutilement sévères en comparaison du droit africain francophone*
*A. Le mariage: délai porté à six ans — une sévérité sans précédent régional*
L’article 37 exige six années de mariage non dissous avant toute demande de nationalité par l’effet du mariage. Le droit comparé africain révèle l’isolement du Gabon :
Sénégal (loi n°61-10) : deux ans de mariage suffisent.
Côte d’Ivoire (loi n°72-852) : deux ans.
Cameroun : trois ans.
Le Gabon se place ainsi parmi les régimes les plus restrictifs. Ce délai de six ans n’a aucune justification dans le droit international, qui n’impose aucun standard minimal mais recommande, à travers les orientations du HCR et de la Commission du droit international, de ne pas créer d’obstacles disproportionnés à l’unité familiale, valeur protégée par l’article 23 du PIDCP. Au demeurant, les chantres de l’identité culturelle savent ce que c’est de se marier dans « l’espace bantu ». Il est normal et justifié de s’opposer aux mariages de complaisance pour autant il ne faut pas fragiliser l’institution du mariage.
*B. Le droit du sol marqué par une forclusion impitoyable (articles 30 et 31)*
La fenêtre ouverte aux enfants nés de parents étrangers n’est que de deux ans, entre les 16 et 18 ans révolus. Passé ce délai, la forclusion est absolue, l’enfant devient de facto apatride si son pays d’origine ne le reconnaît pas. C’est contraire à plusieurs instruments internationaux ratifiés par le Gabon :
Article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC), ratifiée le 09 février 1994, donnant droit à tout enfant d’acquérir une nationalité.
Article 6 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBEE), ratifiée le19 mai 2023.
Principes directeurs du HCR sur la réduction de l’apatridie, reflétant un droit international coutumier de plus en plus consolidé.
En outre, imposer à un enfant de 16 ans une démarche judiciaire autonome, alors que le Code civil gabonais fixe la majorité civile à 18 ans, est intrinsèquement contradictoire. Comment un mineur peut-il seul initier, financer et mener à terme une procédure juridictionnelle sans représentation légale obligatoire ?
*C. La rigueur excessive des conditions cumulatives d’une naturalisation*
L’article 43 exige notamment un certificat d’intégration sociale, culturelle et environnementale délivré par une commission ad hoc. Cette exigence est :
Subjective et discrétionnaire à l’excès : aucun critère objectif n’est défini dans le Code ; tout est renvoyé à voie réglementaire, ce qui ouvre la porte à l’arbitraire administratif.
Absente dans les codes de nationalité des grands pays africains francophones voisins.
Potentiellement contraire à l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) qui dispose que nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’obtenir une nationalité.
Le maintien de dix ans de résidence comme condition de principe (article 44), avec seulement une faculté présidentielle discrétionnaire de ramener ce délai à cinq ans (article 47), est par ailleurs l’un des seuils les plus élevés d’Afrique subsaharienne francophone ainsi que l’ouverture à l’arbitraire précédemment condamné.
*III. Les dispositions créatrices d’apatridie : violations caractérisées du droit international*
C’est le point le plus grave de l’ordonnance. Plusieurs mécanismes peuvent conduire à l’apatridie en dépit de la clause de sauvegarde formellement énoncée.
*A. La déchéance pour comportement avec « mépris et désinvolture » (article 68)*
L’article 68 prévoit la déchéance de la nationalité gabonaise pour tout étranger naturalisé qui « se comporte sur le territoire national ou à l’étranger avec mépris et désinvolture contre l’image, le crédit ou les intérêts du Gabon ». Cette disposition est :
Indéfiniment vague : les notions de « mépris », « désinvolture », « image du Gabon » constituent des standards d’une imprécision juridique rédhibitoire, violant le principe de légalité des peines et de prévisibilité de la norme (article 15 du PIDCP).
Utilisable comme instrument de répression politique dès lors, par exemple, que critiquer la politique gouvernementale depuis l’étranger pourrait théoriquement suffire à déclencher cette procédure.
Sans précédent dans les codes africains comparés : le droit sénégalais, ivoirien, camerounais ne contient pas de disposition aussi largement ouverte à l’arbitraire exécutif.
*B. La perte de nationalité par renonciation tacite (article 64)*
L’article 64 prévoit la perte de plein droit pour tout Gabonais travaillant pour « une organisation internationale dont les activités sont contraires aux intérêts du Gabon » s’il ne démissionne pas dans les six mois suivant injonction gouvernementale. Plusieurs problèmes se posent :
La qualification de ce qui est « contraire aux intérêts du Gabon » relève du seul pouvoir exécutif, sans recours juridictionnel préalable.
Un fonctionnaire de l’ONU, de la CPI ou d’une organisation régionale africaine pourrait théoriquement être visé si le gouvernement en place décide de considérer l’activité de ces institutions comme contraire aux intérêts nationaux du moment.
Le même article vise celui qui « mène clairement des actions subversives et déstabilisatrices contre le Gouvernement ». La confusion entre le Gouvernement et l’État est ici constitutive d’un glissement autoritaire, car critiquer un gouvernement ne saurait équivaloir à trahir la nation.
*C. La déchéance comme sanction pénale accessoire (article 66)*
La déchéance peut frapper une personne condamnée pour un crime, y compris commis à l’étranger, dans les dix ans suivant l’acquisition de la nationalité. Or :
Si l’intéressé n’a pas d’autre nationalité ou si son pays d’origine refuse de le réadmettre, il devient apatride en dépit de la clause « sauf apatridie » de l’article 66, clause dont la mise en œuvre pratique n’est assortie d’aucun mécanisme de vérification préalable.
La Convention européenne sur la nationalité, reflétant un standard international consolidé, prohibe la déchéance automatique liée à une condamnation pénale étrangère sans vérification préalable de l’équité du procès étranger.
*D. La déchéance et la fragilité juridique des binationaux : une inéquité de principe*
Les mécanismes de déchéance prévus aux articles 65 à 68, aussi bien pour motif de fraude, de crime, de comportement attentatoire à l’image du Gabon que de renonciation tacite, font peser une fragilité juridique permanente et structurelle sur l’ensemble des binationaux gabonais, y compris ceux dont l’un des parents est Gabonais de souche et l’autre ressortissant étranger. Cette situation est profondément inéquitable. Un enfant né d’un père gabonais d’ascendance autochtone et d’une mère étrangère, ou l’inverse, peut se voir menacer de perdre la nationalité de l’un de ses parents fondateurs, pour des motifs d’une imprécision juridique que le Code lui-même reconnaît implicitement en renvoyant leur qualification au seul pouvoir discrétionnaire de l’exécutif. La binationalité cesse alors d’être un enrichissement identitaire pour devenir une source d’insécurité permanente.
Mais l’argument le plus fondamental que le pouvoir a obstinément refusé d’entendre est celui-ci : quel que soit le crime commis, aussi odieux soit-il, l’arsenal pénal gabonais est suffisant pour répondre à la faute.
Le Code pénal punit les crimes de sang, les crimes économiques, le terrorisme, la trahison, les atteintes à la sûreté de l’État. Les peines prévues vont de la réclusion criminelle à temps à la réclusion à perpétuité. Ces sanctions frappent l’individu dans sa liberté, dans son patrimoine, dans sa capacité à exercer certaines fonctions et elles s’appliquent à tout justiciable, national ou naturalisé, sans distinction. La déchéance de nationalité n’ajoute rien à la répression effective du crime. Elle y ajoute seulement une punition supplémentaire, cible exclusive des personnes bi-nationales ou naturalisées, constitutive d’une discrimination foncière entre citoyens devant la loi pénale.
Il convient à cet égard de rappeler une vérité anthropologique que le droit ne peut commodément ignorer : il n’existe pas de nation sans criminels odieux. Les pires crimes de l’histoire, dans tous les pays du monde, ont été commis par des nationaux “de souche” dont nul n’aurait songé à contester l’appartenance. La criminalité n’est pas une propriété de la condition d’étranger ou de naturalisé : elle est une réalité humaine universelle que le droit combat par la peine, non par l’exclusion identitaire. Priver un individu de sa nationalité après sa condamnation ne répare aucune victime, ne déterre aucun crime, ne renforce aucune sécurité publique : cela satisfait une pulsion symbolique de rejet qui n’a pas de place dans un État de droit. Le Gabon, qui aspire à être un État de droit, doit réserver la déchéance à la fraude dans l’acquisition de la nationalité elle-même, son seul fondement légitime et confier entièrement la répression de la criminalité au droit pénal commun, qui est fait pour cela.
*IV. Restrictions politiques et professionnelles discriminatoires (articles 57 et 58)*
*A. L’interdiction perpétuelle des mandats présidentiel et parlementaire*
L’article 57 exclut définitivement, sans limite de durée, toute personne naturalisée, ainsi que ses enfants mineurs ayant bénéficié accessoirement de la naturalisation, de tout mandat présidentiel ou parlementaire. Cette exclusion à vie et par filiation est : Contraire à l’article 25 du PIDCP, qui garantit à tout citoyen le droit d’être élu sans restrictions déraisonnables. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a constamment jugé que des restrictions indéfinies aux droits politiques des naturalisés constituaient une discrimination fondée sur l’origine nationale.
Hors normes en droit africain comparé : le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire conditionnent ces restrictions à une durée limitée, généralement cinq à dix ans et non à une exclusion perpétuelle.
L’extension aux enfants mineurs naturalisés accessoirement est particulièrement choquante : ces enfants n’ont eu aucun rôle dans la décision de naturalisation de leurs parents et se voient néanmoins privés de droits politiques pour une durée indéterminée.
Concernant les étrangers l’accès au mandat présidentiel avait fait l’objet d’un consensusn (à l’applicabilité improbable) lors des accords de Paris de 1994 qui l’établissait à la quatrième génération. Le réduire à deux génération après la naturalisation aurait pu se comprendre comme une évolution contrairement à la régression proposée.
S’agissant du mandat parlementaire osons donc le(s) député(s) des naturalisés à l’instar de celui des gabonais de l’étranger.
*B. L’exclusion des fonctions ministérielles et judiciaires (article 58)*
L’article 58 interdit aux naturalisés de première génération d’exercer les fonctions de ministre, de magistrat, de collaborateur du Chef de l’État, ou de chef des opérations militaires. Si une certaine prudence en matière de sécurité nationale est défendable pour les postes régaliens, l’exclusion de la magistrature est disproportionnée et potentiellement contraire à l’article 2 du PIDCP, qui prohibe la discrimination dans l’exercice des droits reconnus par le Pacte.
*V. Rupture d’unité familiale et droits de l’enfant*
*A. Exclusion des enfants du conjoint (article 41)*
L’article 41 exclut explicitement les enfants nés d’une relation antérieure au mariage du bénéfice automatique de la nationalité acquise par leur parent. Si ces enfants sont arrivés au Gabon avant l’âge de cinq ans et y ont vécu jusqu’à seize ans, une procédure conjointe est possible, mais subordonnée à l’autorisation expresse du « tiers géniteur », c’est-à-dire de l’autre parent biologique qui peut être décédé, disparu, ou en situation conflictuelle. Cette exigence peut créer des situations d’apatridie de facto pour des enfants élevés au Gabon depuis leur plus jeune âge, en violation de l’article 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant (droit à ne pas être séparé de sa famille).
*B. L’adoption internationale limitée aux enfants de moins de cinq ans (article 24)*
Cette limite est plus restrictive que la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur l’adoption internationale, à laquelle le Gabon est partie. Cette convention ne fixe pas de plafond d’âge à cinq ans. Elle protège les enfants jusqu’à dix-huit ans. Cette disposition crée donc une incompatibilité potentielle avec un engagement conventionnel en vigueur.
*VI. Sur la Commission de régularisation : une bonne intention insuffisamment encadrée (article 84)*
La Commission créée pour régulariser les situations litigieuses est en principe bienvenue. Mais elle est limitée à un an renouvelable une seule fois, ce qui est manifestement insuffisant au regard de l’ampleur des irrégularités accumulées. Plus grave : passé ce délai, les titres obtenus dans les circonstances visées sont frappés de nullité absolue.
Cela signifie que des personnes ayant obtenu leur nationalité de bonne foi, mais dont le dossier n’aura pas été traité avant la clôture de la Commission, se retrouvent à nouveau privées de nationalité. L’effet de nullité rétroactive des titres de nationalité est particulièrement grave au regard du principe de sécurité juridique et du droit à la personnalité juridique, protégé par l’article 16 du PIDCP.
*VII. L’impunité des fraudeurs et la trahison de la vision fondatrice*
*A. Une fraude sans suite judiciaire : l’inégalité de traitement comme aveu*
Sous l’ancien régime, des certificats de nationalité de complaisance ont été délivrés en masse, individuellement et, fait juridiquement inédit en droit gabonais, sous forme de décrets collectifs de naturalisation expressément prohibés par les textes en vigueur. Ces actes constituaient des infractions caractérisées aux dispositions mêmes de la loi n°37/98 qu’ils prétendaient mettre en œuvre.
Or, à ce jour, ni les agents publics qui ont monnayé ces certificats — magistrats, officiers d’état civil, fonctionnaires du Ministère de la Justice , ni les bénéficiaires de ces attributions irrégulières ne font l’objet de poursuites judiciaires. Parmi ces derniers figurent, selon des informations documentées, des ressortissants étrangers du pouvoir en place. Cette impunité sélective est doublement dommageable.
D’abord, elle révèle que la fraude n’était pas le fait d’un texte défaillant, mais d’une chaîne de commandement corrompue que les nouvelles autorités ont jusqu’ici choisi de ne pas démanteler. Ensuite, elle crée une rupture d’égalité entre ceux qui ont frauduleusement acquis la nationalité gabonaise et qui la conservent, et ceux qui l’auraient acquise dans des conditions légales imparfaites et que le nouveau Code menace de nullité. La fracture ainsi creusée au sein de la communauté nationale est une blessure infligée délibérément à une nation en construction.
*B. La trahison de la vision des pères fondateurs*
Les pères fondateurs de la nation gabonaise avaient tranché avec lucidité la question de l’appartenance nationale dans un pays à faible densité démographique : est gabonais d’origine toute personne née de père ou de mère gabonais d’origine. Cette règle, double filiation, patrilinéaire ou matrilinéaire, n’était pas une concession au laxisme. Elle était la traduction juridique d’une réalité anthropologique profonde.
Dans la plupart des sociétés traditionnelles gabonaises, qu’elles soient Fang, Myènè, Punu, Nzebi, Kota ou Téké, l’appartenance clanique détermine l’identité sociale et juridique de l’individu : selon les groupes, c’est le clan paternel ou le clan maternel qui fonde l’appartenance. L’enfant né d’un parent gabonais, quel que soit le sexe de ce parent, est gabonais par le sang, par la mémoire collective, par la terre des ancêtres. Aucune réforme administrative ne saurait effacer cette vérité.
En réduisant l’accès à la nationalité d’origine à la seule notion d’« ascendance autochtone » soumise à vérification administrative, et en durcissant les conditions de transmission par filiation, le nouveau Code renie implicitement cette vision fondatrice. Il substitue à une logique d’appartenance organique une logique de contrôle bureaucratique, choix d’autant plus discutable que le Gabon reste l’un des pays les moins peuplés d’Afrique subsaharienne rapporté à son étendue territoriale.
*C. Le contresens stratégique d’un pays sous-peuplé*
Le Gabon compte 2,6 millions d’habitants pour 267 667 km². Son défi démographique est objectif et documenté : main-d’œuvre insuffisante, territoires sous-occupés, insuffisance chronique des ressources humaines qualifiées dans de nombreux secteurs stratégiques. Dans ce contexte, une politique de nationalité restrictive ne répond à aucune logique de développement cohérente. Face à cette réalité du sous-peuplement aucune politique nataliste n’est proposée, les familles ne sont pas accompagnées.
Par ailleurs, le monde contemporain promeut l’intégration régionale, l’Union africaine a adopté le Protocole sur la libre circulation des personnes, le marché commun de la CEEAC avance, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) est en vigueur. Ramer à contre-courant de ces dynamiques d’intégration, en érigeant des barrières supplémentaires à l’acquisition de la nationalité, témoigne d’une vision étriquée des intérêts nationaux, qui confond protection de l’identité et fermeture au monde.
La distinction que le droit international comme la sagesse africaine impose est pourtant claire : l’intégration n’est pas la dissolution. Accueillir et naturaliser des femmes et des hommes qui ont fait de la terre gabonaise leur foyer, y ont travaillé, y ont élevé leurs enfants, y ont contribué au développement, n’affaiblit pas la nation gabonaise, elle l’enrichit. Les restreindre arbitrairement, en revanche, signale aux yeux du monde et des investisseurs potentiels une méfiance institutionnalisée qui nuit à l’attractivité du pays.
*D. L’état civil défaillant : une histoire mal écrite instrumentalisée*
Le concept d’« ascendance autochtone » tel que défini par l’article 2 de l’ordonnance repose sur une prémisse historique que les faits contredisent : celle d’un territoire gabonais aux contours identitaires clairs, dont les populations seraient aisément traçables et documentées depuis un passé immémorial. Cette prémisse est une fiction administrative.
Pour une part significative des Gabonais nés avant l’indépendance du 17 août 1960, et pour beaucoup nés dans les premières décennies suivant l’indépendance, l’état civil était inexistant, lacunaire ou frauduleux, non par volonté de dissimulation, mais par défaillance structurelle de l’administration coloniale puis post-coloniale. Les registres de naissance n’étaient pas tenus de manière systématique dans les zones rurales et forestières. Des actes de naissance ont été établis tardivement, parfois des années ou des décennies après la naissance effective, sur simple déclaration de témoins, avec des dates et des lieux approximatifs. D’autres ont été perdus, détruits ou n’ont jamais existé.
Dans ce contexte, l’injonction faite à un citoyen gabonais de prouver son « ascendance autochtone » par des documents officiels remontant à une ou deux générations antérieures à l’indépendance confine à l’absurde. Elle revient à demander à des familles entières de prouver ce que l’administration elle-même n’a jamais été en mesure d’enregistrer. La manipulation d’une histoire insuffisamment écrite, voire délibérément mal écrite par les héritiers d’une administration coloniale qui n’avait pas intérêt à fixer les appartenances, ne fait qu’amplifier l’impertinence juridique et l’injustice pratique de cette disposition.
La notion même de « territoire de la République Gabonaise » et d’« institutions étatiques modernes » visée à l’article 2 est relative et récente. Le Gabon tel qu’il existe dans ses frontières actuelles est une construction de la colonisation française, entérinée par les accords de Berlin de 1885 et affinée jusqu’en 1960. Ces frontières ont découpé des réalités humaines préexistantes, séparant des familles, des clans, des communautés linguistiques dont les membres se retrouvent aujourd’hui de part et d’autre de lignes tracées par des puissances étrangères. Prétendre que ces frontières définissent de manière nette et historiquement fiable qui est « autochtone » du territoire gabonais relève d’une méconnaissance assumée ou feinte de cette histoire.
*E. La réalité des zones frontalières : six provinces sur neuf*
La géographie humaine du Gabon rend la notion d’« ascendance autochtone » encore plus problématique dans son application concrète. Six des neuf provinces du Gabon, l’Estuaire, le Woleu-Ntem, l’Ogooué-Ivindo, la Ngounié, la Nyanga et le Haut-Ogooué sont en contact direct avec la Guinée Équatoriale, le Cameroun et la République du Congo. Cela représente les deux tiers du territoire national et une part très substantielle de la population gabonaise.
Dans ces zones, la réalité démographique et anthropologique est celle d’une porosité frontalière multiséculaire. Ainsi par exemples les mêmes groupes ethniques: Fang, Ntoumou au nord ; Kota, Mahongwé, Shake, fang à l’est ; Vili, Loumbou, Punu au sud ; les Téké, Obamba (Mbede), Ndoumou, Kanigui etc…, habitent simultanément le territoire gabonais, camerounais, équato-guinéen et congolais. Les mariages intrafamiliaux trans-frontaliers ont été et demeurent la norme sociale, non l’exception. Des oncles paternels vivent au Cameroun, des cousins maternels au Congo, des grands-parents en Guinée Équatoriale et inversement.
Nombreux sont donc les habitants de ces six provinces qui ont des ascendances, parfois même récentes, de ces pays voisins. Selon la définition de l’article 2 de l’ordonnance, soumise à vérification administrative, combien d’entre eux risquent de ne pouvoir justifier d’une ascendance « officiellement établie sur le territoire de la République Gabonaise avant la mise en place des Institutions Étatiques modernes » ? La question n’est pas rhétorique : elle concerne des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes dont la gabonité n’a jamais été remise en cause dans les faits, mais que le nouveau Code soumet à un risque juridique réel.
Cette réalité frontalière est d’autant plus sensible que la Guinée Équatoriale, le Cameroun et le Congo ne sont pas des États lointains et indifférents : ce sont des partenaires stratégiques du Gabon au sein de la CEEAC, des voisins avec lesquels Libreville entretient des relations diplomatiques étroites. Stigmatiser implicitement leurs ressortissants, y compris ceux ayant des liens familiaux profonds avec le Gabon, par une définition ethno-administrative douteuse de l’autochtonie est un signal diplomatique négatif autant qu’une erreur juridique.
*F. La réforme comme écran de la défaillance développementale*
Il est enfin permis de s’interroger sur la fonction politique réelle de ce Code. Pourquoi, dans un pays où les urgences de développement sont criantes, dont l’accès à l’eau potable, à l’électricité, à des soins de santé de qualité, à une éducation performante, à des infrastructures dignes de ce nom, les autorités consacrent-elles une énergie normative considérable à durcir le droit de la nationalité ?
La réponse est, hélas, lisible : il est plus aisé de légiférer sur l’identité que de répondre aux besoins élémentaires des populations. Le Code de la nationalité, avec ses restrictions nouvelles et ses symboles identitaires, offre une apparence d’action, un récit de fermeté, un bouc émissaire commode, l’étranger frauduleux, qui détourne l’attention des carences réelles en matière de gouvernance économique et de fourniture de services publics.
Ce n’est pas ainsi que le Gabon construira sa souveraineté véritable. La vraie souveraineté se bâtit sur des institutions qui fonctionnent, sur une justice indépendante qui poursuit les corrompus sans distinction, sur une économie diversifiée qui crée des emplois pour ses citoyens — gabonais d’origine, naturalisés ou résidents de longue date. Ce n’est pas en fermant les portes de la nationalité que le Gabon relèvera les défis qui l’attendent.
*VIII. Autres dispositions graves passées sous silence*
*A. Le test ADN imposé aux enfants mineurs est une atteinte grave à la dignité (article 50)*
L’article 50, alinéa 3, introduit une disposition sans précédent dans le droit africain francophone : les enfants mineurs qui sollicitent la nationalité gabonaise postérieurement à l’obtention de celle-ci par leur père ou mère, et qui étaient nés ou résidaient à l’étranger au moment de cette acquisition, “pourront préalablement être soumis à un test ADN”, aux fins de confirmation du lien biologique. Cette disposition appelle plusieurs observations sévères.
D’abord, soumettre un enfant mineur à un prélèvement biologique obligatoire, sans son consentement éclairé et indépendant, constitue une atteinte à son intégrité corporelle et à sa vie privée, protégées par l’article 16 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE). Ensuite, l’emploi du verbe modal “pourront” et non “devront” crée une discrétionnarité administrative dont les critères de déclenchement ne sont nulle part définis, ouvrant la voie à un traitement arbitraire selon l’origine nationale ou la couleur de peau du parent naturalisé. Enfin, la filiation, en droit gabonais comme en droit international privé, relève du droit civil et non du droit administratif de la nationalité : un acte d’état civil étranger régulièrement transcrit suffit à établir cette filiation. Subordonner la nationalité de l’enfant à une vérification génétique revient à instaurer une présomption de fraude à l’encontre de familles n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation, en violation du principe de présomption d’innocence.
*B. Le retrait de nationalité pour “intérêts stratégiques nationaux” : un pouvoir discrétionnaire sans limite (article 9)*
Un pouvoir discrétionnaire sans limite, l’article 9, alinéa 3, dispose que toute personne étrangère ayant acquis la nationalité gabonaise “à quelque titre que ce soit” peut se la voir retirer si “la préservation ou la protection des intérêts stratégiques nationaux l’exige”, à la seule condition de ne pas rendre l’intéressé apatride. Cette disposition, inscrite dès le chapitre des principes généraux, confie au pouvoir exécutif une faculté de retrait quasi illimitée : la notion d’“intérêts stratégiques nationaux” est d’une imprécision constitutive, ne relevant d’aucune définition légale, et son appréciation appartient exclusivement au Président de la République. Aucun recours juridictionnel préalable n’est prévu, aucun délai de prescription n’est fixé. Ce retrait reste donc théoriquement possible dès le lendemain de la naturalisation et pour un motif indissociable de la seule volonté du chef de l’état. La sécurité juridique de tout naturalisé gabonais est ainsi suspendue à une épée de Damoclès permanente, ce qui contredit la vocation même de l’acte de naturalisation à créer un lien stable et définitif entre l’individu et l’état.
*C. La clause de réciprocité : une arme diplomatique inappropriée en droit de la nationalité (article 83)*
L’article 83 prévoit, au titre des dispositions diverses, qu’“en application du principe de réciprocité”, tout ressortissant d’un pays dans lequel un Gabonais ne serait pas éligible à la nationalité ne peut, quel qu’en soit le mode, acquérir la nationalité gabonaise. Cette disposition, formellement présentée comme un principe de réciprocité diplomatique, est en réalité juridiquement inadmissible à plusieurs titres.
En droit international, la nationalité relève de la compétence exclusive de chaque état (arrêt CPJI, Nottebohm, 1955) et ne peut être soumise à un régime de réciprocité bilatérale sans violation des droits fondamentaux de l’individu qui se retrouve sanctionné pour la politique de son état d’origine, politique sur laquelle il n’a aucune prise. Cette disposition contrevient directement à l’article 26 du PIDCP (non-discrimination fondée sur l’origine nationale) et à l’article 15 de la DUDH. Elle transforme en outre le droit de la nationalité en instrument de politique étrangère, en confiant implicitement au pouvoir exécutif la faculté de déterminer quels pays sont concernés, sans recours possible pour l’individu. Aucun grand code de nationalité africain francophone, ni le Sénégal, ni la Côte d’Ivoire, ni le Cameroun ne contient une telle disposition. Son application pratique, dans un contexte de tensions diplomatiques ponctuelles avec un état voisin, pourrait frapper arbitrairement et définitivement des communautés entières installées de longue date sur le territoire gabonais.
*D. La centralisation judiciaire et le silence valant rejet forment des obstacles procéduraux complémentaires (articles 13 et 71)*
Deux dispositions procédurales, examinées conjointement, révèlent une logique systémique de découragement de l’accès à la nationalité. L’article 13 concentre la délivrance du certificat de nationalité en matière de naturalisation et de réintégration auprès du seul Président du Tribunal de Première Instance de Libreville. Dans un pays où neuf provinces sont réparties sur 267 667 km², cette centralisation impose aux demandeurs des provinces de l’Est, du Nord ou du Sud un déplacement à Libreville, avec tous les coûts financiers et les difficultés pratiques que cela implique. Elle viole le principe d’égalité d’accès au service public de la justice, qui devrait être territorialement accessible à tous les justiciables.
L’article 71, alinéa 2, prévoit quant à lui que le silence du Chef de l’état, six mois après transmission du dossier par le Ministre de la Justice, “vaut rejet de la demande”. Ce rejet n’est susceptible que d’un recours devant le Ministre de la Justice lui-même, c’est-à-dire devant l’autorité hirarchiquement subordonnée au décideur ayant opposé le silence, sans recours juridictionnel indépendant. Cette inversion du principe “qui ne dit mot consent”, appliquée à un droit fondamental, méconnaît le droit à un recours effectif garanti par l’article 2 du PIDCP et l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
*CONCLUSION*
La réponse aux dérives de l’ère révolue, trafic de certificats, naturalisations collectives frauduleuses, était légitime dans son principe. Mais l’ordonnance emprunte la mauvaise voie : elle aggrave les conditions d’accès à la nationalité, multiplie les causes de déchéance, et crée des risques réels d’apatridie, au lieu de renforcer en priorité les sanctions contre les agents publics corrompus et les filières frauduleuses.
L’article 81 punit certes les agents publics fautifs d’une peine d’emprisonnement, mais d’un quantum fixe et sans gradation selon la gravité des faits. L’enjeu réel était de restaurer la rigueur procédurale et l’intégrité des acteurs institutionnels. À cette exigence fondamentale, le nouveau Code répond par une restriction généralisée des droits, au détriment des personnes de bonne foi, des enfants, des conjoints étrangers et des binationaux.
L’impunité persistante des artisans de la fraude passée, conjuguée à la conservation de leurs fruits par les bénéficiaires les mieux connectés au nouveau pouvoir, donne à ce Code une coloration profondément inégalitaire. Elle accrédite l’idée que la rigueur nouvelle ne s’applique qu’aux sans-grades, non aux puissants.
En termes de droits fondamentaux, cette orientation constitue une régression que ni la nécessaire lutte contre la fraude, ni le contexte de mutation institutionnelle que traverse le Gabon ne suffisent à justifier.
La légitimité retrouvée des institutions gabonaises appelle au contraire des textes qui assument pleinement les engagements conventionnels de la République, notamment le PIDCP, la Convention relative aux droits de l’enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, des textes qui honorent la vision des pères fondateurs et qui servent, avec lucidité et courage, les intérêts d’un peuple gabonais appelé à grandir, non à se rétrécir.
Il est une vérité que ce Code passe obstinément sous silence et que l’histoire nationale commande de rappeler avec fermeté : être gabonais de pure souche ne garantit pas la fidélité à la nation.
Nous l’avons vécu, plusieurs fois, douloureusement. Les pires trahisons de l’intérêt national, le pillage systématique des ressources, la corruption érigée en système de gouvernement, la vente des souverainetés au plus offrant, ont été l’œuvre de Gabonais d’origine, nés de père et de mère gabonais depuis des générations, dont nul n’aurait contesté l’autochtonie. Aucun certificat de nationalité, aussi rigoureusement établi soit-il, ne certifie la probité. Aucune ascendance, aussi autochtone soit-elle, n’immunise contre la trahison. Ce que la nation requiert de ses membres qu’ils soient d’origine, naturalisés ou installés de longue date, c’est l’attachement sincère à ses valeurs, le respect de ses lois, le service de son peuple. C’est à cet aune, et à cet aune seulement, que se mesure la gabonité véritable.
*Francis Hubert AUBAME*



