Mutation du CND en Commission Nationale de la Démocratie et de la Participation Citoyen : que dit le droit ?

Par clay Martial Obame Akwé, Journaliste, essayiste
Libreville le,03 mars 2026
L’examen du projet d’ordonnance portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de la Démocratie et de la Participation Citoyenne (CNDPC) appelle une analyse rigoureuse au regard des principes constitutionnels, de la hiérarchie des normes, de la continuité institutionnelle et du respect du pouvoir constituant.
1-Le fondement constitutionnel du Conseil National de la Démocratie
Il convient d’apporter une précision déterminante: le Conseil National de la Démocratie (CND) figurait expressément dans la Constitution de 1991. Il ne s’agissait donc ni d’un organe administratif ordinaire ni d’une structure créée par voie réglementaire, mais d’une institution constitutionnelle inscrite dans l’architecture institutionnelle issue du renouveau démocratique.
La Constitution de 1991, adoptée dans un contexte de transition politique majeure, consacrait le pluralisme et instituait des mécanismes de régulation du jeu démocratique.
Le CND s’inscrivait dans cette logique. Son existence procédait du pouvoir constituant originaire et fut confirmée dans l’évolution constitutionnelle ultérieure, notamment à l’occasion du référendum de 1995.
Dès lors, en application de l’article 2 de la Constitution, aux termes duquel « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants ou par voie de référendum », le CND tirait sa légitimité d’une double consécration : constitutionnelle et référendaire.
En tant qu’organe constitutionnel, il occupait une place nodale dans l’édifice démocratique. Ses missions étaient substantielles : promouvoir la démocratie et le pluralisme politique ; favoriser le dialogue entre les acteurs politiques ; prévenir et contribuer à la gestion des conflits politiques observer les processus électoraux ; participer à la régulation institutionnelle du débat public.
Il constituait ainsi un mécanisme de stabilisation et d’apaisement, garant de l’équilibre entre compétition politique et cohésion nationale.
1- Hiérarchie des normes et limites de l’ordonnance (article 99)
Le projet d’ordonnance se fonde sur l’article 99 de la Constitution, disposition permettant au Gouvernement, sur habilitation du Parlement, de prendre des mesures relevant du domaine de la loi.
Toutefois, en vertu du principe de hiérarchie des normes, une ordonnance, même ratifiée, ne saurait modifier une disposition constitutionnelle. Seul le pouvoir constituant dérivé, selon la procédure de révision prévue par la Constitution, peut altérer ou supprimer une institution expressément consacrée par celle-ci.
La substitution du CND organe inscrit dans la Constitution de 1991 ,par une Commission créée par ordonnance soulève donc une difficulté majeure : l’instrument juridique utilisé semble d’un rang inférieur à la norme qu’il affecte.
La motivation avancée, tenant à « l’évolution de l’environnement institutionnel » et à « l’arrimage à l’architecture de la Vème République », demeure politique et contextuelle. Elle ne démontre pas juridiquement en quoi le maintien du CND serait incompatible avec la Constitution en vigueur.
III. Le dépouillement progressif des missions du CND
Une autre incohérence réside dans l’évolution fonctionnelle du CND. Institution constitutionnelle dotée de missions structurantes ,promotion de la démocratie, gestion des conflits, observation des élections , il a progressivement été dépouillé de ses prérogatives.
Au fil des conjonctures et des sensibilités politiques, ses compétences ont été réduites, fragmentées ou marginalisées dans la pratique. Ce dépouillement progressif, souvent dicté par les humeurs politiques plus que par une réforme constitutionnelle explicite, a affaibli son rôle institutionnel.
Or, en droit constitutionnel, l’ineffectivité pratique d’une institution ne saurait justifier sa suppression par un acte de rang inférieur. L’affaiblissement par la pratique ne constitue pas un fondement juridique suffisant pour sa disparition.
L’Observatoire : innovation technique et vigilance constitutionnelle Le projet érige un Observatoire chargé de collecter, analyser et exploiter des données relatives à la vie politique et aux campagnes électorales. Si cette innovation peut être interprétée comme une modernisation des instruments d’analyse démocratique, elle appelle néanmoins une vigilance accrue : respect du pluralisme politique, principe cardinal consacré par la Constitution de 1991 ;
garanties d’indépendance et d’impartialité ; prévention des chevauchements avec les organes électoraux existants ; encadrement strict des mécanismes de collecte et d’exploitation des données politiques. Sans garanties normatives précises, le risque d’atteinte à l’équilibre démocratique ne peut être écarté.
La question du pouvoir constituant
La difficulté centrale demeure celle de la légitimité normative. Le CND procédait du pouvoir constituant originaire de 1991, renforcé par la validation référendaire de 1995. Sa transformation substantielle engage donc la compétence du pouvoir constituant dérivé.
Le recours à l’ordonnance, instrument du pouvoir exécutif habilité, introduit une rupture dans la hiérarchie des légitimités : d’une institution constitutionnelle à une structure issue d’un acte législatif délégué.
En droit public, la cohérence institutionnelle impose que ce qui a été institué par la Constitution soit modifié par une procédure de révision constitutionnelle, et non par un mécanisme de législation déléguée.
En l’espèce, la réforme envisagée peut répondre à une volonté de modernisation. Toutefois, la presente analyse juridique met en lumière plusieurs incohérences :
1.la transformation d’un organe inscrit dans la Constitution de 1991 par voie d’ordonnance .
2 l’absence de démonstration d’une incompatibilité constitutionnelle du CND
3-Le dépouillement progressif de ses missions, ayant précédé sa remise en cause .
4 .l’insuffisance apparente de garanties entourant les nouvelles compétences techniques.
La solidité d’un État de droit repose sur le respect scrupuleux de la hiérarchie des normes et du pouvoir constituant. Lorsqu’une institution est née de la Constitution de 1991 et confirmée par référendum, sa modification substantielle ne peut juridiquement s’opérer que par un mécanisme d’égale valeur constitutionnelle.



