Suspension des réseaux sociaux : le corset du silence quand la HAC assassine la liberté d’expression
La Haute Autorité de la Communication vient de prendre une décision dont la gravité ne saurait être minimisée par aucun habillage. Elle a suspendu les réseaux sociaux sur l’ensemble du territoire gabonais. Ce faisant, elle a restreint l’exercice d’une liberté expressément garantie par l’article 14 de la Constitution du 19 décembre 2024. Une autorité administrative — fût-elle « indépendante » — s’est substituée au juge pour porter atteinte à une liberté constitutionnelle. C’est là une violation frontale de la hiérarchie des normes juridiques, du principe de séparation des pouvoirs et de l’État de droit.
La question n’est pas rhétorique. Elle est constitutionnellement fondamentale : une loi ordinaire peut-elle habiliter une autorité administrative à restreindre, même temporairement, une liberté constitutionnelle, à l’exclusion de toute intervention judiciaire ? La réponse du droit constitutionnel comparé, de la jurisprudence africaine et européenne, est uniformément et catégoriquement négative.
- DE LA PROMESSE DÉMOCRATIQUE DE LA Ve RÉPUBLIQUE GABONAISE À L’AUTORITARISME A PEINE MASQUÉ
Il est une vérité que la présente décision rend impossible à taire davantage. La Ve République gabonaise, qui s’est érigée sur les promesses solennelles de démocratie, de pluralisme et de renouveau institutionnel, prend aujourd’hui le chemin obscur d’un pouvoir inutilement autoritaire. Un pouvoir qui, incapable de démontrer son impact réel sur le développement économique et le bien-être social des Gabonais, choisit de répondre à la grogne populaire non par des actes de gouvernance, mais par le corset du silence.
Suspendre les réseaux sociaux, c’est décréter la mort de l’expression libre. C’est transformer le silence forcé en politique publique. C’est admettre, implicitement mais sans équivoque, que le pouvoir redoute davantage la parole des citoyens que leurs souffrances réelles. Face à une population qui souffre de la vie chère, d’un système éducatif en déshérence — que le mouvement SOS Éducation a courageusement dénoncé — et d’une gouvernance qui peine à se réformer, la réponse choisie est celle de l’obscurité imposée.
Mais l’arbitraire ne s’arrête pas à la suspension des plateformes numériques. Il se manifeste avec une cruauté particulièrement saisissante dans le traitement différencié que subissent les citoyens selon leurs appartenances ou leur degré de proximité avec le pouvoir. Certains ont toute latitude pour mettre en cause le vivre ensemble, porter atteinte à la vie privée de leurs concitoyens, déverser des contenus haineux ou tribalistes, sans que la HAC ne bronche, sans que la justice ne soit saisie.
Les cas de Junior Ndong Ndong et de Bob Mengome sont, à cet égard, édifiants. Ces citoyens gabonais ont été enlevés, puis jetés en prison, au motif de contenus tribalistes diffusés sur les réseaux sociaux, portant atteinte à la vie privée et/ou à la cohésion nationale. Nulle intervention de la HAC, nulle décision de justice préalable, nulle garantie procédurale. Juste l’arbitraire d’un État qui décide qui a le droit de parler et qui doit se taire — et qui use de la privation de liberté comme instrument de régulation politique.
Cette sélectivité dans l’application de la loi est la marque la plus certaine d’un régime qui n’use plus du droit comme instrument de justice, mais comme arme de domination. C’est précisément contre cette dérive que la Constitution du 19 décembre 2024 devait, selon ses prometteurs, constituer un rempart. C’est cette même Constitution que la HAC vient de fouler aux pieds.
A cette sélectivité s’ajoute un vice juridique d’une gravité redoutable. Si la faute est vaguement définie dans la décision de la HAC – atteinte à l’ordre public, menace de la cohésion nationale – les auteurs présumés de ces manquements ne sont, eux, nullement identifiés ni mis en cause. Cette évanescence des responsabilités individuelles produit un effet aussi pervers qu’inacceptable. Faute de coupable désigné, c’est l’ensemble du peuple gabonais qui se trouve collectivement frappé et présumé fautif. La sanction devient collective par défaut. C’est là une négation frontale de principes élémentaires de la responsabilité personnelle, pierre angulaire de tout droit répressif.
Cette impression n’est pas un accident de rédaction. Elle est le signe d’une décision mal motivée, inopportune et profondément décalée par rapport aux réalités et aux urgences du moment, une décision administrative qui frappe un droit constitutionnel sans désigner les responsables des actes incriminés, sans établir un lien de causalité précis entre les contenus visés et les troubles allégués, trahit ce qu’elle est en vérité : non pas un acte de régulation, mais un prétexte. Le prétexte commode d’un pouvoir qui cherche, sous couvert de protection de l’ordre public à s’épargner la contradiction, à étouffer la critique et à abréger le temps politique qui lui est compté.
- LA LOI N°014/2023 : UNE HABILITATION QUI EXCÈDE SON RANG NORMATIF
La loi portant réorganisation de la HAC confère à cette institution des pouvoirs de sanction étendus. Son article 49 autorise notamment « le retrait provisoire de l’autorisation de diffuser » en cas de contenus jugés attentatoires à l’ordre public. Son article 53 permet même au seul Président de la HAC de prendre des « mesures conservatoires » sans décision préalable au fond.
Mais ces dispositions se heurtent à une limite infranchissable : aucune loi ordinaire ne peut valablement déroger à la Constitution. C’est le principe cardinal de la hiérarchie des normes, théorisé par Kelsen et consacré dans tous les systèmes constitutionnels modernes. En droit gabonais, ce principe est d’autant plus absolu que la Constitution du 19 décembre 2024 place la liberté de communication et d’expression parmi les droits fondamentaux protégés.
Or la restriction d’une liberté constitutionnelle ne relève pas de la compétence de l’administration. Elle relève du juge. Cette règle n’est pas une invention doctrinale ; elle est jurisprudence constante.
III. LES JURISPRUDENCES OFFRENT UN CONCERT UNIVERSEL CONTRE LA CENSURE ADMINISTRATIVE
En Afrique, la Cour de Justice de la CEDEAO a rendu le 14 décembre 2022 dans l’affaire Federation of African Journalists and Others v. Gambia un arrêt rappelant que toute restriction à la liberté d’expression doit être prévue par la loi, nécessaire dans une société démocratique, et soumise à un contrôle juridictionnel. Le même tribunal avait déjà, dans l’affaire SERAP v. Nigeria (2010), affirmé que les restrictions administratives aux libertés fondamentales constituent des violations des droits humains garantis par la Charte africaine.
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, dans sa Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique révisée en 2019, est explicite : « Toute restriction à la liberté d’expression doit être ordonnée par un tribunal indépendant ». Ce texte, bien que non juridictionnel, reflète le droit coutumier africain des droits de l’homme et s’impose comme référence interprétative de l’article 9 de la Charte africaine.
Plus proche encore, la Cour constitutionnelle du Bénin, dans sa décision DCC 20-543 du 26 novembre 2020, a rappelé que le principe de séparation des pouvoirs interdit à toute autorité administrative de prononcer des mesures restreignant les libertés individuelles sans habilitation constitutionnelle expresse et sans contrôle juridictionnel concomitant.
La Cour européenne des droits de l’homme a, dans le célèbre arrêt Yildirim c. Turquie du 18 décembre 2012, condamné le blocage de Google Sites par les autorités turques au motif que cette mesure, prise sans contrôle judiciaire adéquat, constituait une violation de l’article 10 de la Convention européenne protégeant la liberté d’expression. La Cour a expressément affirmé que « les mesures de blocage de l’accès à Internet constituent des restrictions graves à la liberté d’expression » et exigent un contrôle juridictionnel préalable ou immédiat. Dans l’arrêt Ahmet Yildirim, la Cour qualifie le blocage global d’un réseau de mesure disproportionnée par nature, rappelant que l’internet constitue aujourd’hui « l’un des principaux moyens d’exercice de la liberté d’expression ».
En France, le Conseil constitutionnel a posé dès 1984 (Décision n°84-181 DC du 11 octobre 1984, Liberté de la presse) que la liberté de communication est une liberté fondamentale dont toute restriction appelle une intervention du législateur encadrée par des garanties suffisantes, et surtout un contrôle juridictionnel effectif. Plus récemment, dans sa décision du 18 juin 2020 sur la loi Avia relative aux contenus haineux, il a censuré le mécanisme permettant à une autorité administrative de contraindre les plateformes à retirer des contenus en moins d’une heure, jugeant qu’une telle procédure portait « une atteinte à la liberté d’expression qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée ». Le message est limpide en indiquant que même le législateur ne peut déléguer à l’administration le pouvoir de censurer l’expression sans garanties juridictionnelles.
Que reste-t-il de la démocratie lorsque l’administration peut, par décision unilatérale, couper les canaux par lesquels les citoyens parlent ?
- LA FICTION INSTITUTIONNELLE DE L’INDÉPENDANCE DE LA HAC
Invoquer l’indépendance de la HAC pour légitimer cette décision serait ajouter l’illusion à l’illusion. L’article 5 de la loi n°014/2023 prévoit que trois de ses neuf membres sont désignés par le Président de la République. Dans un contexte où le pouvoir exécutif contrôle directement un tiers de l’institution de régulation, l’indépendance proclamée relève davantage du vœu pieux que de la réalité institutionnelle.
Le droit comparé nous enseigne que même les autorités véritablement indépendantes — comme l’ARCOM en France ou l’HACA au Maroc — ne disposent pas du pouvoir de suspendre globalement un medium de communication sans intervention judiciaire. L’ARCOM, pourtant dotée de pouvoirs étendus, ne peut qu’engager une procédure devant le Conseil d’État pour obtenir une telle mesure. L’indépendance de la HAC ne la met pas au-dessus de la Constitution ; elle ne lui confère pas les attributs du juge.
- LE VICE DE CONSTITUTIONNALITÉ EST PATENT
Au regard de tout ce qui précède, plusieurs violations constitutionnelles se cumulent dans la décision de la HAC.
La première est la violation directe de l’article 14 de la Constitution du 19 décembre 2024, qui garantit la liberté de communication et d’expression. Toute restriction à ce droit doit être strictement encadrée par la Constitution elle-même et non par une loi ordinaire déléguant ses pouvoirs à l’administration.
La deuxième est la violation du principe de séparation des pouvoirs. En se substituant au juge pour prononcer une mesure restrictive de liberté, la HAC empiète sur le pouvoir juridictionnel que nul acte administratif, fût-il pris en application d’une loi, ne saurait absorber.
La troisième est la violation du principe de proportionnalité. Une suspension totale des réseaux sociaux sur l’ensemble du territoire est une mesure absolument disproportionnée au regard de tout objectif légitime que l’on pourrait lui assigner.
La quatrième est la violation du droit à un recours effectif. En prenant une mesure conservatoire immédiate sans décision au fond et sans intervention judiciaire préalable, la HAC prive les citoyens et les opérateurs concernés de toute garantie procédurale élémentaire.
La cinquième — et la plus grave politiquement — est la violation du principe d’égalité devant la loi. Lorsque certains acteurs sont libres de diffuser des contenus haineux et attentatoires à la vie privée en toute impunité, tandis que d’autres sont enlevés et incarcérés sans jugement pour des motifs similaires, c’est l’État de droit lui-même qui s’effondre.
- CE QU’IL CONVIENT DE FAIRE
Face à cette décision illégale et inconstitutionnelle, plusieurs voies de droit sont ouvertes. Les partis politiques, associations et citoyens affectés peuvent former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État gabonais, les décisions de la HAC étant elles-mêmes susceptibles d’un tel recours en vertu de l’article 40 de la loi. Ils peuvent saisir la Cour constitutionnelle par la voie de l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions législatives ayant servi de fondement à la décision. Ils peuvent également porter l’affaire devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et, le cas échéant, devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Il faut cependant croire à l’indépendance de notre justice.
Mais au-delà du recours juridictionnel, c’est une mobilisation civique et politique qu’appelle cette décision. Car une démocratie ne se résume pas à des textes, elle se défend.
LE DROIT OU LA FORCE ?
Il y a dans la décision de la HAC une logique que nous reconnaissons et que nous refusons. C’est celle d’un pouvoir qui, ne pouvant convaincre, choisit de réduire au silence. Un pouvoir qui, incapable de répondre à la grogne sociale par des politiques de développement dignes de ce nom, préfère éteindre les lumières de la liberté plutôt que d’affronter leur éclat.
Suspendre les réseaux sociaux au Gabon aujourd’hui, c’est suspendre le débat politique, museler l’opposition, aveugler la société civile et isoler les citoyens les uns des autres au moment précis où ils auraient le plus besoin de s’entendre, de se comprendre et d’agir ensemble.
La hiérarchie des normes n’est pas une abstraction professorale. Elle est le rempart entre l’État de droit et l’arbitraire. Lorsqu’une autorité administrative prétend restreindre une liberté constitutionnelle par simple décision, sans juge, sans procès, sans garanties, elle franchit la ligne qui sépare la régulation de la censure.
Le Gabon mérite mieux que cela. Le droit le commande et l’histoire jugera.
Par Francis Aubame, Président du PartiSouverainistes-Écologistes, Membre de la Coalition pour la Nouvelle République CNR – Libreville 19/02/2026



